D-3, r. 4 - Code de déontologie des dentistes

Texte complet
3.07.01. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le dentiste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son patient dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.07.01; D. 922-2002, a. 1.